LA RESPONSABILITE DES PARENTS DU FAIT DES ENFANTS MINEURS

 

Notes et rappels

Article 1384 cc. :

Al. 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »

Al. 4 : « Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »

Al. 7 : « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère… ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donnent lieu à cette responsabilité»

·                     En principe, c’est le père qui doit réparer sur son patrimoine les dégâts causés par l’enfant mineur. La mère n’est généralement condamnée que lorsque le père est décédé ou lorsqu’en cas de divorce, c’est elle qui assure la garde de l’enfant.

·                     La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite que certaines conditions soient remplies.

-                     Un fait dommageable de l’enfant, il peut s’agir d’un fait fautif ou non (En effet, l’existence d’une faute de l’enfant n’est pas requise pour engager la responsabilité des parents Civ.2e, 10 mai 2001, arrêt LEVERT. Cette solution rompt avec une longue tradition jurisprudentielle). L’enfant ici est un mineur. La jurisprudence a même retenu la responsabilité des parents du fait d’un infans (Cf. Ass. Plén. 9 mai 1984, Aff. Fullenwarth C/ Felten, GAJCiv. PP. 304 et suiv.) dans ce dernier arrêt, l’infans, parce que dépourvu d e discernement, ne peut être imputable ; donc, subjectivement parlant, il ne peut commettre de faute. Pour retenir la responsabilité des parents ici, la cour dit que : « il suffit que celui-ci (infans) ait commis un acte (fautif ou non) qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ». cette conception objectiviste est beaucoup plus guidée par le souci d’indemniser les victimes, en effet, il ne faut laisser aucun préjudice sans réparation.

-                     L’autorité parentale, les parents doivent exercer sur l’enfant leur droit de surveillance et d’éducation.

-                     une communauté d’habitation, les parents et l’enfant doivent avoir une communauté d’habitation. Lorsqu’il n’y a pas communauté d’habitation, la responsabilité des parents ne doit pas en principe être retenue, à moins que le défaut de communauté d’habitation soit dû à une faute des parents dans la surveillance de l’enfant. La jurisprudence a une conception abstraite de la notion de cohabitation. En effet dans une espèce, elle a décidé que Lorsque l’enfant est en visite chez le parent qui n’a qu’un droit d’hébergement, la cohabitation ne cesse pas avec celui qui exerce le droit de garde  (l’autorité parentale) (Civ.2e, 19 février 1997, arrêt SAMBA). Dans une autre espèce elle a conclu que, même si l’enfant est scolarisé en internat, il continue de cohabiter avec ses parents (Civ. 2ème, 16 novembre 2000 ; Civ. 2ème, 29 mars 2001). Dans une autre espèce, elle a décidé que les parents sont responsables du dommage causé par un enfant hébergé dans un centre médico-pédagogique, car le fait qu’il ait été confié temporairement à celui-ci par ses parents ne fait pas cesser la cohabitation (Cf. 2ème, 3 mars 2000, JCP, 2000. IV. 1730)

·                     Selon la jurisprudence, l’alinéa 7 de l’article 1384 doit être interprété de façon restrictive. En effet, elle ne considère constamment comme cause d’exonération de la responsabilité des parents que la force majeure et le fait de victime (Cf. Civ. 2ème, 19 février 1997, arrêt Bertrand, GAJCiv. PP. 306 et suiv. dans cet arrêt, la cour de cassation décide que, pour déclarer le père responsable, la cour d’appel « n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père »). Cette situation amène la doctrine à conclure que la responsabilité des parents devient ainsi une véritable garantie d’indemnisation au profit de la victime.

·                     Zone de Texte: TCHABO SONTANG Hervé Martial
ATER de Droit Privé, FSJP Uds.
Ainsi, il ne s’agit plus d’une présomption de faute (auquel cas, les parents pourront s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute dans l’éducation et la surveillance de l’enfant), mais, d’une présomption mixte, débouchant sur une responsabilité de plein droit (ici en effet, les parents pour s’exonérer doivent prouver ou la force majeure -exonération totale-, ou la faute de la victime –exonération partielle ou totale selon les cas- ). Cette interprétation de la jurisprudence a donc alourdi la responsabilité des parents.