Les petites notes

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Eléments de correction de l'épreuve de Procédure civile, session de juin 2025

Année académique 2024-2025 / Second semestre

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ÉPREUVE  DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ

Éléments de correction (détaillés)

 

1-    Expliquez les notions et brocards suivants :

a-    Admissibilité d’une preuve : Vocation à être pris en considération comme élément de preuve devant une juridiction dans le cadre d’une affaire précise.

 

b-    Nemo judex in re sua : On ne peut pas se rendre justice soi-même en se faisant juge de sa propre cause. Nul ne peut être juge de sa propre cause.

 

c-    Nul ne plaide par procureur : Une partie à un procès ne peut se faire représenter par une personne qui figurerait seule en nom dans l'instance ; ainsi, la révélation de la qualité du mandant au nom de qui le procès est conduit, dominus litis, doit figurer sur tous les actes de procédure à peine de nullité de l'acte pour vice de forme.

 

d-    Pas d’intérêt pas d’action : L’action en justice n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt.

 

 

2-    Présentez succinctement la notion et l’effet de « contestation sérieuse » en matière de référé.

 

Notion : « Il y a contestation sérieuse dès l’instant où le juge des référés ne peut ordonner la mesure requise sans se prononcer sur les questions relevant en principe du juge du fond, c’est-à-dire sans préjudicier sur le principal » (CCJA, Arrêt n°007/2020 du 23 janvier 2020, aff. Société Cerises Auto Co Ltd c./ Société Transimex SA).

 

Effet : En présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent. De l’article 185 CPCC qui dispose que « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal », on déduit que les mesures à prendre par le juge des référés ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse.

 

3-    En quoi est-ce que la consignation et la caution judicatum solvi se distinguent-elles ? 

 

-          Portée : La consignation est une condition générale de recevabilité de la demande devant les juridictions civiles alors que la caution judicatum solvi est une condition supplémentaire qui n’est exigée que du demandeur ou de l’intervenant ayant la nationalité d’un État avec lequel le Cameroun n’a en principe pas signé une convention de coopération judiciaire ;

 

-          Modalité : Alors que la consignation est nécessairement une somme d’argent, la caution judicatum solvi peut être soit une somme d’argent ou consister en une personne qui se porte garante du paiement des frais éventuels ;

 

-          But : Alors que la consignation vise à couvrir les dépenses diverses nécessaires pour la conduite du procès, la caution judicatum solvi vise, quant à elle, à garantir le paiement des frais et dommages et intérêts éventuels auxquels l’étranger pourrait être condamnés.

 

4-    En quoi consiste l’obligation de motivation du juge ?

 

Elle consiste en général pour le juge d’exposer clairement les moyens/raisons de fait et de droit qui ont déterminé sa décision. Dans ce cadre, l’article 39 CPCC exige que les jugements contiennent notamment les prétentions et arguments des parties ou plus simplement « l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions » d’une part et le raisonnement retenu par le juge pour répondre à chacune des prétentions d’autre part.

 

5-  Les parties au procès civil peuvent-elles proroger la compétence matérielle du tribunal ? Pourquoi ? 

 

Non ! Les parties ne peuvent pas, par leur volonté proroger la compétence matérielle, ou d’attribution, d’une juridiction. La raison en est simplement que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public (CSCO, arrêt n° 67/CC du 5 Février 1963, bull n° 8, p. 428).

 

Cas pratique : La société Toto dont le siège est à Douala, débitrice de la société NOMO qui lui fournit des matières premières, a manqué d’honorer certaines échéances du plan d’apurement de se dette. La société NOMO l’a assignée devant le Tribunal de grande instance du M’Foundi dans le ressort duquel est basée une filiale de sa débitrice en se fondant sur la jurisprudence des gares principales.

Le responsable de la société Toto est venu vous voir pour savoir quels arguments il peut mobiliser pour se défendre en vous indiquant au passage que la dette réclamée, née de livraisons de marchandises, et constatée par un billet à ordre, est d’un montant de 5.000.000 FCFA.

Dans votre réponse, après lui avoir précisé la substance de la jurisprudence des gares principales, vous apprécierez la compétence, territoriale et matérielle, de la juridiction saisie. (6 Pts).

 

  • La substance de la jurisprudence des gares principales : En substance, cette jurisprudence dit qu’une personne morale pourra valablement être attraite devant une juridiction dans le ressort territorial de laquelle se trouve l’une de ses succursales (Req 19 Juin 1876, affaire chemin de Fer d’Orléans c/ Van Den Brouck, D.P. 77.1 135 ; S. 76 I. 383). Pour une application en droit camerounais : C.S.C.O. Arrêt n° 35/CC du 21 Mars 1972 Affaire CCHA et AUDRA c/ Salomon Emile, Bull n° 26 p. 3604.

 

  • Sur le plan matériel : étant donné que la créance est constatée par un billet à ordre, le TGI est compétent indifféremment du montant en cause. L’article 18 de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire dispose notamment que le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître : « des créances commerciales certaines, liquides et exigibles quel qu'en soit le montant, lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'un billet à ordre ou d'une lettre de change ». Donc, le TGI est matériellement compétent pour connaître de ce litige.

 

  • Sur le plan territorial : le TGI du M’Foundi n’est pas compétent. Contrairement aux succursales, visées dans la jurisprudence des gares principales, les filiales jouissent de leur propre personnalité juridique. La théorie des gares principales n’autorise pas, du fait de l’autonomie et de la personnalité juridique de chacune, à assigner une société-mère au lieu du siège d’une de ses filiales (Pour une application de cette règle, COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 046 du 20 juin 2008, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS).


10/06/2025
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